10. À compter du 16 novembre 1974, est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent à titre de membre de l’une des communautés cries, toute personne qui est:a) issue légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne admissible à l’inscription en vertu des articles 9 ou 11;
b) l’enfant adoptif de toute personne visée à l’article 9 ou au paragraphe a à condition qu’il soit mineur au moment de l’adoption.